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Article (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Article (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Art. 23. - Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace comprennent notamment:
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international;
2o Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école;
3o Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès,
colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue;
4o Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite;
5o Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage;
6o Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.