Article (Décret no 94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique)
3.1. Assurance de la qualité
En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception et de l'exploitation des installations nucléaires de base,
l'exploitant veillera notamment à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, à savoir les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux,
notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, le Commissariat à l'énergie atomique procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses intervenants.