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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 94-5 du 20 juillet 1994 sur le projet de décret modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 94-5 du 20 juillet 1994 sur le projet de décret modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

III. - En ce qui concerne le régime du télé-achat


L'article 13 du projet de décret qualifie de service de télé-achat tout service qui réserve au moins 20 p. 100 de son temps de diffusion à des émissions de télé-achat.
Le conseil considère qu'il serait préférable:
- d'une part, d'intégrer, dans les dispositions générales prévues à la section 1 du chapitre III du titre II, la réglementation actuellement applicable en vertu de la loi du 6 janvier 1988 aux services autorisés;
- d'autre part, de prévoir, pour les services consacrant au moins la majorité de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et destinés, conformément à l'article 20 de la directive, uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres, la possibilité de bénéficier de la citation de la marque, comme le prévoit le projet de décret. Le conseil estime toutefois que la citation de la marque par un service de cette nature doit s'accompagner de l'interdiction de diffuser de la publicité de marque,
afin de ne pas créer une confusion dans l'esprit du téléspectateur. Dans le même esprit, la citation de la marque ne devrait pas être accompagnée d'un slogan publicitaire ou d'un argumentaire à caractère publicitaire.