Article (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)
Art. 15. - Le cadmiage est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les:
1. Equipements et machines destinés à:
- la production alimentaire;
- l'agriculture;
- la réfrigération et la congélation;
- l'imprimerie et la presse.
2. Equipements et machines pour la fabrication:
- des accessoires ménagers;
- de l'ameublement;
- des installations sanitaires;
- des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
La mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des points 1 et 2 du présent article et dans les produits manufacturés du point 2 du présent article, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.