Article (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours d'admission d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)
Art. 10. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques une demande d'admission à concourir,
établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans cette demande, ils donnent sur leur situation divers renseignements (état civil, nationalité française, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative, etc.) et indiquent le centre de concours choisi. Ils précisent en outre:
1o a) S'ils sont candidats au concours externe visé à l'article 6 (1o) du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié susvisé:
- l'option choisie (A, B ou C) pour les deuxième et troisième épreuves écrites et les deuxième et troisième épreuves orales, étant précisé qu'une seule et même option doit être choisie pour l'ensemble des épreuves;
- la langue étrangère choisie, étant entendu qu'il s'agit de la même langue à l'épreuve écrite no 4 et à l'épreuve orale no 4;
- leur choix pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information;
b) S'ils demandent un recul de la limite d'âge au titre de leurs services militaires, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
c) S'ils sont mineurs à la date du concours, une autorisation de participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale;
d) S'ils ont la qualité de travailleur handicapé, une attestation de la Cotorep certifiant qu'ils sont aptes à exercer les fonctions postulées;
e) Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2);
2o S'ils sont candidats au concours interne visé à l'article 6 (2o) du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié susvisé:
a) Leur choix pour les épreuves orales facultatives de langue étrangère et de traitement automatisé de l'information;
b) S'ils ont la qualité de travailleur handicapé, une attestation de la Cotorep certifiant qu'ils sont aptes à exercer les fonctions postulées;
c) Une attestation délivrée par le service du personnel de l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation administrative actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services civils effectivement accomplis;
d) S'il y a lieu de prendre en compte les services militaires pour le calcul de la durée des services exigés, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
e) Les candidats appartenant à une administration ou à un établissement public doivent faire viser leur demande d'inscription au concours par leur supérieur hiérarchique;
f) Les candidats fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques pourront être dispensés de la production des pièces exigées au présent article ou à l'article 21 ci-après qui figureraient déjà dans leur dossier administratif.
Les candidats aux concours externe et interne visés à l'article 2 du présent arrêté devront indiquer qu'ils ont pris connaissance des obligations fixées par l'article 9 du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 susvisé relatives à l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination.