Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Art. 16. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public, un article 2 bis ainsi rédigé:
« Art. 2 bis. - Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995] constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »