Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 33. - L'article R. 236-54 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R.* 236-54. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
« 1o Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12;
« 2o Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22;
« 3o Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49;
« 4o Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R.
236-24;
« 5o Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28;
« 6o Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation;
« 7o Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-50;
« 8o Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
« L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o ont été commises de nuit. »