Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 18. - L'article R. 236-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R.* 236-30. - Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen:
« 1o a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie;
« b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet;
« c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1o de l'article L. 235-1.
« Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur;
« 2o De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes;
« 3o D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
« Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
« En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne. »