Articles

Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)

Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)

Art. 5. - L'article R. 236-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R.* 236-7. - Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de:
« 1o La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus;
« 2o La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus;
« 3o La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie. »