Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 5. - L'article R. 236-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R.* 236-7. - Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de:
« 1o La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus;
« 2o La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus;
« 3o La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie. »