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Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

V. - Informations sanitaires


Je soussigné certifie que les animaux décrits ci-dessus remplissent les exigences suivantes:
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie.
b) Ils ont été vaccinés contre la rage depuis au moins six mois et, en outre, s'il s'agit de chiens, contre la maladie de Carré.
c) Ils ont subi entre le premier et le troisième mois suivant la vaccination primaire ou la vaccination complémentaire contre la rage un examen sérologique ayant fait apparaître un titre d'anticorps protecteur d'au moins 0,5 unité internationale. Cet examen sérologique a été effectué conformément aux spécifications de l'Organisation mondiale de la santé.
d) Le propriétaire ou le responsable de l'exploitation enregistrée m'a remis une déclaration stipulant que: « l'animal/les animaux est/sont né(s) sur l'exploitation enregistrée et y est/sont resté(s) depuis sa/leur naissance sans être entré(s) en contact avec aucun animal sauvage sensible à la rage » (2).