Articles

Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion des expéditions à destination du Royaume-Uni et de l'Irlande, les chiens et chats âgés de plus de trois mois doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) Ne présenter au jour de l'expédition aucun signe clinique de maladie, et notamment de maladies contagieuses de l'espèce.
b) Etre identifiés par tatouage ou munis d'un système d'identification électronique « micro puce » (transpondeur implantable) utilisé dans l'état membre expéditeur.
Pour les chiens et chats identifiés par « micro puce », l'opérateur doit, dans le cadre des contrôles prévus par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, tre en mesure d'apporter la preuve que chaque animal est identifié de manière adéquate.
c) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination contre la rage, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme - O.M.S. - Organisation mondiale de la santé) fabriqué selon les protocoles définis dans la monographie de la pharmacopée européenne sur le vaccin antirabique (inactivé) à usage vétérinaire, avec un rappel annuel ou selon une périodicité autorisée par l'Etat membre expéditeur pour ce vaccin. Le certificat de vaccination antirabique doit porter le nom du vaccin et le numéro du lot (vignette autocollante si possible).
d) S'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré.
e) Etre accompagnés:
- d'un carnet de vaccination permettant d'identifier chaque animal, dans lequel sont consignées les dates de vaccination;
- d'un certificat sanitaire conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté.
Les carnet de vaccination et les certificats sanitaires doivent être attestés par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur.