Article (Arrêté du 11 octobre 1994 portant agrément d'un organisme de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route)
Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.