Article (Circulaire du 14 septembre 1994 relative aux conditions d'application des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits des salariés au titre de la participation)
2. Fait générateur du déblocage des droits
et justification de la dépense
Le montant des travaux réalisés au titre d'une même opération doit être au moins égal à 20 000 F (T.T.C.). Ces travaux peuvent être réalisés par une ou plusieurs entreprises.
Le salarié peut demander le déblocage anticipé de ses droits sur la participation jusqu'au 31 décembre 1994 pour des travaux immobiliers définis ci-dessus faisant l'objet d'un devis accepté à compter du 15 février et pour lesquels une facture est établie au plus tard le 31 décembre 1994 dans les conditions précisées ci-après.
Lorsque les travaux sont d'un montant limité, l'entreprise n'en demande le paiement qu'après leur réalisation. Dans ce cas, pour obtenir la liquidation de ses droits le salarié doit produire la facture définitive remise par l'entreprise et établie à son nom et à son adresse.
Lorsque les travaux sont d'un montant plus élevé, l'entrepreneur est généralement conduit à demander un premier acompte au moment où les travaux sont commencés. Dans ce cas, le salarié peut demander le déblocage de sa participation lors du paiement de ce premier acompte. Le déblocage intervient sur présentation de la facture d'arrhes et du devis accepté correspondant; le devis doit comporter un échéancier faisant apparaître les dates de paiement des acomptes suivants et du solde.
Les droits sont débloqués à hauteur du total du devis. Afin, toutefois, que ce déblocage total ne soit pas considéré comme irrégulier, ce qui conduirait à la remise en cause des avantages fiscaux et sociaux dont a bénéficié le salarié au titre de la participation, la facture définitive acquittée devra être remise dès sa réception par le salarié à l'employeur ou à la société de gestion.
Sont également retenues les factures établies jusqu'au 31 décembre 1994 et payables après cette date lorsqu'elles correspondent à des travaux déjà réalisés.
Cas particulier: travaux immobiliers concernant les parties communes d'un immeuble collectif:
Le salarié peut demander, dans les conditions et les limites précisées ci-avant, le déblocage de ses droits sur présentation d'un document établi par le syndic de l'immeuble faisant apparaître la nature des travaux effectués et la part de la dépense incombant à l'intéressé.
Situation des sociétés coopératives ouvrières de production (S.C.O.P.):
Compte tenu des difficultés financières importantes que pouvait entraîner l'application par les S.C.O.P. de cette mesure exceptionnelle de déblocage anticipé des fonds de participation du fait de la spécificité de ces sociétés en matière de droits à participation, le dernier alinéa de l'article 31 de la loi subordonne, à compter de sa publication, l'application par les S.C.O.P.
des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits à participation, lorsque ceux-ci sont constitués sous forme de créance sur l'entreprise (compte courant bloqué), à un accord préalable conclu au sein de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 442-10 nouveau du code du travail (ancien article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986).