Article (Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 11. - Peuvent accéder à l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne les accompagnateurs stagiaires titulaires d'un livret de formation en cours de validité qui ont satisfait aux épreuves de l'unité de formation Moyenne montagne enneigée.
L'examen final comporte les épreuves suivantes:
- une épreuve écrite (coefficient 2): le candidat rédige un document en deux parties portant sur son expérience préprofessionnelle en qualité d'accompagnateur stagiaire et les aspects relationnels, d'une part, sur les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience préprofessionnelle, d'autre part. Ce document est adressé à la direction régionale ou départementale chargée de l'organisation de l'examen un mois au moins avant la date de celui-ci;
- une épreuve orale (coefficient 2) portant sur le document rédigé par le candidat, et en particulier sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières figurant au programme de la formation;
- une épreuve pratique d'encadrement effectuée sur le terrain (coefficient 2) portant notamment sur l'animation et la conduite de groupe en sécurité ainsi que sur l'observation et la connaissance du milieu montagnard.
Chaque épreuve est notée sur 20; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire par délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à 60 points sont proposés pour l'admission définitive au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne.