Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
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    Marquage « C.E. » de conformité
    et marquages spécifiques additionnels
      1.Marquage « C.E. » de conformité.
      Le marquage « C.E. » de conformité est constitué des lettres « C.E. »     suivies des deux derniers chiffres de l'année d'apposition de ce marquage.
     Les lettres « C.E. » sont apposées selon le graphisme suivant :
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0143 du 22/06/94                        Page 8976   a 8980    
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      En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « C.E. », les     proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus     doivent être respectées.
      Les différents éléments du marquage « C.E. » doivent avoir la même     dimension verticale, laquelle ne doit pas être inférieure à 5 mm.
      2.Marquages spécifiques additionnels.
      Lorsque la procédure d'attestation de conformité au type approuvé dans le     cadre de l'examen « C.E. de type » est effectuée suivant les modules D ou E     décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustibles     liquides ou en application de l'arrêté du 12 août 1991 susvivé pour les     chaudières à combustibles gazeux, le marquage « C.E. » décrit au point 1     ci-dessus doit être suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé     responsable de la surveillance visée au point 4 des modules D et E ou de     celle applicable au titre de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé.
      Lorsque le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des     Etats membres de la Communauté européenne ont choisi de valoriser les     performances énergétiques des chaudières en application de l'article 11 du     présent arrêté, le marquage « C.E. » décrit au point 1 ci-dessus est     accompagné du marquage additionnel mentionné à ce même article 11, composé de     une à quatre étoiles ; le graphisme de chaque étoile correspond au symbole     figurant ci-dessous :
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0143 du 22/06/94                        Page 8976   a 8980    
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    Module B : examen « C.E. de type »
      1.Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme agréé     constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production     considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
      2.La demande d'examen « C.E. de type » est introduite par le fabricant, ou     par son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la     Communauté européenne, auprès d'un organisme agréé de son choix.
      La demande comporte :
      - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du     mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
      - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été     introduite auprès d'un autre organisme agréé ;
      - la documentation technique décrite au paragraphe 3.
      Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire     représentatif de la production concernée, ci-après dénommé « type ».
     L'organisme agréé peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais     le requiert.
      3.La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du     produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure     nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le     fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à     l'évaluation :
      - une description générale du type ;
      - des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de     composants, sous-ensembles, circuits...;
      - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits     dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
      - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;      - les rapports d'essais.
      4.L'organisme agréé :
      4.1Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en     conformité avec celle-ci ;
      4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais     nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant     satisfont aux exigences de rendement du présent arrêté;
      4.3. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais     nécessaires seront effectués. Les essais sont effectués conformément aux     normes visées à l'article 6, paragraphe 2, du présent arrêté.
      5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'organisme     agréé délivre un certificat d'examen « C.E. de type » au demandeur. Le     certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du     contrôle et les données nécessaires à l'identification du type contrôlé.
      Une liste des parties significatives de la documentation technique est     annexée au certificat et une copie conservée par l'organisme agréé.
      S'il refuse de délivrer un certificat d'examen « C.E. de type » au     demandeur, l'organisme agréé motive d'une façon détaillée son refus.
      6. Le demandeur informe l'organisme agréé qui détient la documentation     technique relative au certificat d'examen « C.E. de type » de toutes les     modifications du produit contrôlé qui doivent subir un nouvel examen de type     lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux     exigences de rendement ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Ce     nouveau certificat est délivré sous forme d'un complément au certificat     initial d'examen « C.E. de type ».
      7. Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les     informations utiles concernant les certificats d'examen « C.E. de type » et     les compléments délivrés et retirés.
      8. Les autres organismes agréés peuvent obtenir une copie des certificats     d'examen « C.E. de type » et/ou de leurs compléments. Les annexes des     certificats sont tenues à la disposition des autres organismes agréés.
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    Module C: conformité au type
      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire     établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté     européenne assure et déclare que les chaudières et appareils concernés sont     conformes au type décrit dans le certificat d'examen « C.E. de type » et     satisfont aux exigences de rendement du présent arrêté. Le fabricant ou son     mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la     Communauté européenne appose le marquage « C.E. » sur chaque chaudière ou     appareil et établit une déclaration écrite de conformité.
      2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de     fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le     certificat d'examen « C.E. de type » et aux exigences de rendement du     présent arrêté.
      3. Un organisme agréé choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des     contrôles du produit à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de     produits finis, prélevé sur place par l'organisme agréé, est contrôlé et des     essais appropriés définis conformément aux normes visées à l'article 6,
     paragraphe 2, du présent arrêté sont effectués pour vérifier la conformité de     la production aux exigences du présent arrêté. Dans le cas où un ou plusieurs     exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme agréé     prend les mesures appropriées et informe l'autorité qui a délivré l'agrément.    
    Module D: assurance qualité de production
      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux     obligations prévues au point 2 ci-dessous assure et déclare que les appareils     en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen « C.E.     de type » et répondent aux exigences du présent arrêté.
      Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats     membres de la Communauté européenne appose le marquage « C.E. » sur chaque     chaudière ou appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le     marquage « C.E. » est suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé     responsable de la surveillance visée au point 4 ci-dessous.
      2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la     production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus     au point 3 ci-dessous. Il est soumis à la surveillance visée au point 4     ci-dessous.
      3. Système de qualité:
      3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de     qualité auprès d'un organisme agréé de son choix pour les chaudières ou     appareils concernés.
      Cette demande comprend:
      - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits     envisagés;
      - la documentation relative au système de qualité;
      - la documentation technique relative au type approuvé et une copie du     certificat d'examen « C.E. de type ».
      3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type     décrit dans le certificat d'examen « C.E. de type » et aux exigences de     rendement du présent arrêté.
      Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant     doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une     documentation sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites.     Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une     interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des     dossiers de qualité.
      Elle comprend en particulier une description adéquate:
      - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des     cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des chaudières ou     appareils;
      - des procédés de fabrication, techniques de contrôle et de l'assurance de     la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront     appliqués;
      - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la     fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
      - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données     d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel     concerné, etc.;
      - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la     qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de     qualité.
      3.3. L'organisme agréé évalue le système de qualité pour déterminer s'il     satisfait aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus. Il présume la     conformité avec les exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre     la norme d'assurance qualité correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera     au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit     concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les     installations du fabricant.
      3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de     qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure     adéquat et efficace.
      Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats     membres de la Communauté européenne informe l'organisme agréé qui a approuvé     le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.
      L'organisme agréé évalue les changements proposés et décide si le système     modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2     ci-dessus ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
      Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les     conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme agréé:
      4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit     correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
      4.2. Le fabricant accorde à l'organisme agréé l'accès, pour inspection, aux     lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit     toutes les informations nécessaires, notamment:
      - la documentation relative au système de qualité;
      - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données     d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel     concerné, etc.
      4.3. L'organisme agréé effectue périodiquement des audits afin de s'assurer     que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un     rapport d'audit au fabricant.
      4.4. En outre, l'organisme agréé peut effectuer des visites inopinées chez     le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme agréé peut effectuer     ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système     de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et,     s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
      5. Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les     informations pertinentes concernant les décisions d'évaluation des systèmes     de qualité délivrées et retirées.
    Module E: assurance de qualité du produit
      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire     établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté     européenne qui satisfait aux obligations du point 2 ci-dessous assure et     déclare que les chaudières et appareils sont conformes au type décrit dans le     certificat d'examen « C.E. de type ». Le fabricant ou son mandataire établi     sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne     appose le marquage « C.E. » sur chaque chaudière et chaque appareil et     établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « C.E. » est     suivi du numéro d'identification de l'organisme agréé responsable de la     surveillance visée au point 4 ci-dessous.
      2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection     finale de la chaudière et de l'appareil et les essais, comme spécifié au     point 3 ci-dessous. Il est soumis à la surveillance visée au point 4     ci-dessous.
      3. Système de qualité:
      3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité     auprès d'un organisme agréé de son choix, pour les chaudières et les     appareils.
      La demande comprend:
      - toutes les informations appropriées pour la catégorie de chaudières ou     d'appareils envisagés;
      - la documentation sur le système de qualité;
      - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de     l'attestation d'examen « C.E. de type ».
      3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque chaudière ou appareil est     examiné et des essais appropriés, effectués conformément aux normes visées à     l'article 6, paragraphe 2 du présent arrêté sont effectués pour vérifier sa     conformité aux exigences de rendement du présent arrêté. Tous les éléments,
     exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une     documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de     mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le     système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans,     manuels et dossiers de qualité.
      Elle comprend en particulier une description adéquate:
      - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des     cadres et de leurs pouvoirs en matière de contrôle de qualité des produits;
      - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
      - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;
      - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données     d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du     personnel concerné.
      3.3. L'organisme agréé évalue le système de qualité pour déterminer s'il     répond aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus. Il présume la conformité     à ces exigences pour les systèmes de qualité qui satisfont à la norme     d'assurance de qualité correspondante.
      L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant     qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La     procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
      La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du     contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de     qualité tel qu'il est approuvé et à la maintenir de sorte qu'il demeure     adéquat et efficace.
      Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats     membres de la Communauté européenne informe l'organisme agréé qui a approuvé     le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
      L'organisme agréé évalue les modifications proposées et décide si le système     de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2     ci-dessus ou si une réévaluation est nécessaire.
      Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les     conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme agréé:
      4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit     correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
      4.2. Le fabricant autorise l'organisme agréé à accéder, à des fins     d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit     toute l'information nécessaire et notamment:
      - la documentation sur le système de qualité;
      - la documentation technique;
      - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données     d'essais, les données d'étalonnage, et les rapports sur la qualification du     personnel concerné.
      4.3. L'organisme agréé procède périodiquement à des audits pour s'assurer     que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un     rapport d'audit au fabricant.
      4.4. En outre, l'organisme agréé peut effectuer des visites inopinées chez     le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme agréé peut effectuer     ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système     de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et,     s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
      5. Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les     informations pertinentes concernant les décisions d'évaluation des systèmes     de qualité délivrées et retirées.