Article (Décret no 94-407 du 18 mai 1994 portant création de la commission consultative de l'action humanitaire)
Art. 4. - Les membres de la commission autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.