Article (Arrêté du 11 avril 1994 modifiant l'arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 9 de l'arrêté du 9 février 1993 susvisé, un article 9-2 ainsi rédigé:
« Art. 9-2. - Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche.
« Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches.
« La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient 8. »