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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Art. 11. - Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, sont portées à:
- deux sessions pour la première année;
- quatre sessions pour la deuxième année.