Article (Arrêté du 10 mars 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Monbazillac >>)
Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1993, les dispositions suivantes sont applicables à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac », par dérogation à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé:
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » et l'une des appellations d'origine contrôlées « Bergerac sec » ou « Bergerac ».
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac sec » ou « Bergerac » ne doit pas tre supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac », en application du rendement annuel, affectée du coefficient K mentionné à l'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
En aucun cas, le rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac sec » ou de l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac »,
susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare.