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Article (Arrêté du 17 mars 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 17 mars 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion par unités de contrôle capitalisables)

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 17 octobre 1988 susvisé et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la sous-épreuve écrite Expression en langue française sont considérés comme ayant acquis l'unité intermédiaire Ui 4.1 (Expression en langue française).
Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la sous-épreuve orale Expression en langue étrangère sont considérés comme ayant acquis l'unité intermédiaire Ui 4.2 (Expression en langue étrangère).
L'annexe IV (1) du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Comptabilité et gestion.