Article (Décret no 94-280 du 11 avril 1994 modifiant le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Art. 5. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 18. - Le temps moyen passé dans chaque échelon des grades d'ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe et de 1re classe est fixé à:
« - deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe;
« - trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe.
« Les durées fixées ci-dessus peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe, à deux ans trois mois dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe. »