Article (Arrêté du 22 mars 1994 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)
Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.