Article (Décret no 94-326 du 19 avril 1994 modifiant le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger (1))
Art. 6. - L'article 16 du décret du 31 mai 1990 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 16. - Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent:
« - s'il est expatrié: les majorations familiales et 50 p. 100 du montant de l'indemnité d'expatriation;
« - s'il est résident: l'indemnité de résidence et, le cas échéant, la prime de cherté de vie ainsi que le supplément familial de traitement définis à l'article 4.
« En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.
« L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.
« Pour l'agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent:
« - le traitement défini aux premier et second alinéas ci-dessus;
« - les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger;
« - une indemnité d'expatriation égale à l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris); « - les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 4 (1, D, a).
« L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
« L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.
« Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie. »