Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par:
« Art. 7. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants:
« Résidus de l'incinération:
« - suies et cendres non volantes;
« - poussières, fines et cendres volantes;
« - déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
« Résidus de la métallurgie:
« - poussières de fabrication d'aciers alliés;
« - poussières issues de procédés de fabrication de métaux;
« - scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;
« - boues d'usinage contenant moins de 5 p. 100 d'hydrocarbures.
« Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures:
« Déchets minéraux de traitement chimique:
« - oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins;
« - sels métalliques résiduaires solides hors alcalins;
« - sels minéraux résiduaires solides non cyanurés;
« - catalyseurs usés.
« Avant le 30 mars 1995, ces déchets doivent, en outre, respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.2 de l'annexe I.
« A compter du 30 mars 1995, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.
« Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols. »