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Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)

Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)

Article 41

Déchéance et mise en régie provisoire


Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution, ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages et l'usine concédée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée sans mise en demeure préalable, dans les conditions prévues par l'article 20 du décret du 17 juin 1938.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, prendra aux frais et risques du concessionnaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre chargé de l'électricité les mesures qu'il aura prises à cet effet. Le ministre chargé de l'électricité prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le préfet soumettra immédiatement au ministre chargé de l'électricité les mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'usine génératrice. Le ministre statuera sur ces propositions et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra être prononcée.
La déchéance pourra également être prononcée si le concessionnaire, après mise en demeure, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 1er du cahier des charges en ce qui concerne l'objet principal de l'entreprise.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Si la déchéance est prononcée dans des autres cas que ceux de l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, elle le sera par décret, sauf recours par la voie contentieuse.