Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 9. - Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit:
« Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. »