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Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Art. 12.3. - Epandage:

12.3.1. Dispositions générales.
L'épandage des effluents ou des boues ne peut être réalisé que dans les cas où cette méthode permet une bonne épuration par le sol et son couvert végétal. L'arrêté d'autorisation fixe les dispositions à respecter. Le pH des effluents ou des boues doit être compris entre 6,5 et 8,5.
L'épandage d'effluents contenant des substances toxiques est interdit.
Néanmoins, les boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions d'utilisation satisfont aux spécifications des titres 4.3 et 7.1 de la normeNF-U-44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines et rappelées en annexe VI.
12.3.2. Ouvrages de stockage des eaux.
En cas d'épandage, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker le volume total des effluents ou des boues correspondant à celui issu d'une production de pointe. Des valeurs différentes peuvent être imposées au vu de l'étude d'impact.
Les ouvrages de stockage des effluents doivent être étanches; le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. Les ouvrages de stockage à l'air libre doivent être entourés d'une clôture. Le volume des effluents épandus doit être mesuré par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
12.3.3. Plan d'épandage.
Un suivi analytique régulier de la qualité des effluents ou des boues ainsi qu'un plan d'épandage établi sur la base d'études agro-pédologiques et hydrogéologiques incluses dans l'étude d'impact régissent les conditions de l'épandage. Le plan d'épandage précise:
- les surfaces disponibles et leur utilisation, ainsi que l'aptitude des terrains à l'épandage;
- la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles.
Toute modification apportée au plan d'épandage doit être portée à la connaissance de l'inspecteur des installations classées.
12.3.4. Interdiction d'épandage.
L'épandage est interdit:
- à moins de 50 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des terrains de camping agréés ou des stades; cette distance est portée à 100 mètres en cas d'effluents odorants;
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou forêts exploitées;
- sur les terrains à forte pente;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade;
- à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture;
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.
12.3.5. Limitation des apports fertilisants.
Les apports de fertilisants (N, P, K), toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
Pour l'azote ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes:
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production): 350 kg/ha/an;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses): 200 kg/ha/an;
- sur les cultures de légumineuses: aucun apport azoté.
Toutes dispositions sont prises pour que, en aucune circonstance, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire. En cas d'épandage d'effluents liquides, la capacité d'absorption des sols ne doit pas être dépassée afin de prévenir toute stagnation prolongée sur ces sols.

12.3.6. Tenue des documents.
Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il comporte les informations suivantes:
- les dates d'épandage;
- les volumes d'effluents et les quantités de fertilisants épandus, toutes origines confondues;
- les parcelles réceptrices;
- la nature des cultures.
Un suivi agronomique annuel est assuré.
12.3.7. Autorisation d'épandage.
L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage ainsi que la contamination des eaux souterraines ou superficielles.
L'arrêté fixe notamment:
- la qualité minimale de l'effluent;
- la superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année;
- la quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues;
- lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes,
une irrigation, les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale);
- les modes d'épandage pratiqués;
- éventuellement des façons culturales d'entretien.
L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'aménagement sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.

TITRE XIII

CONDITIONS DE REJET