Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)
Art. 1.3. - Modalités d'application:
1.3.1. Installations nouvelles.
Les modalités de l'ensemble du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles.
1.3.2. Installations existantes.
L'ensemble des installations existantes est soumis aux dispositions du présent arrêté dans les conditions qui suivent.
Les dispositions suivantes sont immédiatement applicables aux installations existantes:
- le titre 2, à l'exception de la réalisation de canalisations aériennes;
- les articles 4.1, 4.4, 7.2 à 7.3 et 12.3;
- le titre 3, à l'exception des points 3.2.3 et 3.3;
- la quatrième alinéa de l'article 8.1.
Les dispositions du titre 6 et du point 3.2.3 du titre 3 sont applicables aux installations existantes dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Pour ce qui concerne la séparation des réseaux prévue à l'article 3.3, des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 4.1, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des installations existantes.
Les valeurs limites de rejets fixées à l'article 12.1.3.1.2 doivent être respectées par l'ensemble des installations existantes dans un délai de dix ans. Seule la limitation en A.O.X. devra être respectée à compter du 1er janvier 1996.
Les valeurs limites du paragraphe 12.1.3.2.2 devront être respectées dans un délai de quatre ans.
Les dispositions des chapitres 14 et 16 relatifs à la surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées aux articles 14.2 ou 14.3 ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de cinq ans devra fixer des valeurs limites de rejet pour les substances concernées.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES