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Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))

Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))

II


a) Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 (appelée ci-après la « Convention »), qui sera dénommée « Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 »;
b) Le présent Protocole sera ratifié ou confirmé. Les instruments de ratification du présent Protocole seront déposés auprès du Gouvernement belge; le cas échéant, la confirmation du présent Protocole lui sera notifiée;
c) Les signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié la Convention s'engagent à ratifier ou à confirmer aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier ou à le confirmer en même temps qu'ils ratifieront la Convention;
d) Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole;
e) Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention;
f) Le Gouvernement belge donnera communication à tous les signataires ainsi qu'aux Gouvernements adhérents de la réception des instruments de ratification et d'adhésion ainsi que de la notification des confirmations.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
Fait à Paris, le 16 novembre 1982, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires et aux Gouvernements adhérents.