Article (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Art. 12. - Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion, attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause.
Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES