Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)
Art. 3. - 1. Les ovins et caprins destinés aux échanges:
a) Doivent être identifiés et enregistrés conformément aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point c, de la directive (C.E.E.) no 90-425 susvisée;
b) Ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel. Cette inspection doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des ovins et des caprins;
c) Ne doivent pas avoir été acquis dans une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que:
i) L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes
que les animaux sont susceptibles de contracter:
- brucellose;
- rage;
- charbon bactéridien.
ii) Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être
atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à:
- quarante-deux jours dans le cas de la brucellose;
- trente jours dans le cas de la rage;
- quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;
d) Ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire décidées par l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une épizootie touchant les ovins ou les caprins et lorsque ces restrictions n'autorisent la sortie des animaux sensibles qu'à destination directe d'un abattoir et sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat;
e) Ne doivent avoir à aucun moment été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
2. Sont exclus des échanges les ovins et caprins:
- qui sont à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies pouvant affecter les ovins et les caprins;
- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire.
3. Les ovins et caprins doivent en outre:
- soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté;
- soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers autorisé et avoir été importés conformément aux dispositions communautaires en vigueur lors de l'importation.