Articles

Article (Décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)

Article (Décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés)

Art. 4. - Sans préjudice des peines applicables prévues à l'article 7 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article 6 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification visée à l'article 3 du présent décret n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture statue en définitive sur le retrait de l'agrément, éventuellement après avis du Conseil national professionnel prévu à l'article 13 du présent décret.
Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT