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Article (Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)


ANNEXE AU DECRET No 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

TITRE : EMPOUSSIERAGE - EM - 1 - R

Première partie

Protection du personnel


Section 1

Dispositions communes

à tous les travaux et installations


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. 1er. - Terminologie.
Au sens de la présente partie, il faut entendre par:
- poussières inhalables: la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures;
- poussières alvéolaires siliceuses: la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 p. 100;
- fonction de travail: l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail.

Art. 2. - Domaine d'application.
1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.
2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35:
- le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an;
- les tiers autres que les entreprises extérieures.

CHAPITRE II

Poussières inhalables dans l'atmosphère

des lieux de travail


Art. 3. - Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.
1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.
2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document.

Art. 4. - Concentration moyenne en poussières inhalables.
1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.
2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.

Art. 5. - Appareils de prélèvement des poussières.
Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.
La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

CHAPITRE III

Personnel


Art. 6. - Dossier de prescriptions.
Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment:
- les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail;
- les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.

Art. 7. - Information du personnel.
Toute personne exposée aux poussières doit être informée:
- des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir;
- des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières;
- de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail.
Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.

Art. 8. - Aptitude d'affectation.
1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues:
- en aptitude 1: un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard;
- en aptitudes 2, 3, 4: un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,
ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.
2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.
Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.
Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.

Art. 9. - Fiche d'aptitude.
La fiche d'aptitude prescrite par la règlementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8,
paragraphe 1.

CHAPITRE IV

Contrôles et vérifications


Art. 10. - Vérification des dispositions prises dans les exploitations.
Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit:
- mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation;
- accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.

Section 2: