Article (Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des    industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
      ANNEXE AU DECRET No 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994 COMPLETANT LE REGLEMENT     GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES    
    TITRE : EMPOUSSIERAGE - EM - 1 - R
     Première partie
    Protection du personnel
    Section 1
    Dispositions communes
    à tous les travaux et installations
    CHAPITRE Ier
    Dispositions générales
      Art. 1er. -  Terminologie.
      Au sens de la présente partie, il faut entendre par:
      - poussières inhalables: la fraction des poussières totales en suspension     dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou     par la bouche dans les voies aériennes supérieures;
      - poussières alvéolaires siliceuses: la fraction des poussières inhalables     susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur     en quartz excède 1 p. 100;
      - fonction de travail: l'ensemble des activités exercées par une personne au     cours de la durée journalière de travail.
      Art. 2. -  Domaine d'application.
      1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et     installations.
      2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel     ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et     des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à     l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
      3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains     des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une     personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
      4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35:
      - le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et     carrières est au plus égale à trente jours par an;
      - les tiers autres que les entreprises extérieures.
    CHAPITRE II
    Poussières inhalables dans l'atmosphère
    des lieux de travail
      Art. 3. -  Réduction des émissions de poussières inhalables dans     l'atmosphère des lieux de travail.
      1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de     réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de     travail.
      2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des     moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère     des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens     doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté     dans un document.
      Art. 4. -  Concentration moyenne en poussières inhalables.
      1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de     travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air     sur une période de 8 heures.
      2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations     moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et     les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du     médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de     travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués     mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel     concernés.
      3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant     d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.
      Art. 5. -  Appareils de prélèvement des poussières.
      Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de     travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne     harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de     règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches     scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries     extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas     entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux     conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les     conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.
      La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des     mines.
    CHAPITRE III
    Personnel
      Art. 6. -  Dossier de prescriptions.
      Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour     communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les     instructions qui le concernent, notamment:
      - les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières     dans l'atmosphère des lieux de travail;
      - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à     éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de     travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.
      Art. 7. -  Information du personnel.
      Toute personne exposée aux poussières doit être informée:
      - des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que     des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir;
      - des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux     poussières;
      - de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de     travail.
      Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en     cas de modification de la fonction de travail.
      Art. 8. -  Aptitude d'affectation.
      1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale     d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une     aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de     poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du     ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au     minimum, lorsqu'elles sont reconnues:
      - en aptitude 1: un examen thoracique effectué soit tous les ans par     radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous     les deux ans par radiographie standard;
      - en aptitudes 2, 3, 4: un examen thoracique effectué tous les ans par     radiographie standard,
    ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des     explorations fonctionnelles respiratoires.
      2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à     l'exploitant.
      Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par     le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche     et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze     jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin     inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont     les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire     aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.
      Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont     à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation     abusive.
      Art. 9. -  Fiche d'aptitude.
      La fiche d'aptitude prescrite par la règlementation relative à la médecine     du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8,
     paragraphe 1.
    CHAPITRE IV
    Contrôles et vérifications
      Art. 10. -  Vérification des dispositions prises dans les exploitations.
      Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à     la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour     satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment     à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux     poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
      L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il     choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit:
      - mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la     bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par     un agent de l'exploitation;
      - accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du     personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant     dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en     poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans     l'atmosphère des lieux de travail.
      Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.
    Section 2: