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Article (Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne)

Article (Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne)

Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents exerçant leurs fonctions à la date du 31 décembre 1993 dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert géré par la caisse d'allocations familiales de la Vienne disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ce service d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public départemental de la Vienne.
La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public départemental de la Vienne.
La durée des services effectifs est appréciée au 31 décembre 1993.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.