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Article (Arrêté du 12 août 1994 modifiant l'arrêté du 10 mai 1954 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission interdépartementale itinérante)

Article (Arrêté du 12 août 1994 modifiant l'arrêté du 10 mai 1954 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission interdépartementale itinérante)

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1954 susvisé est modifié comme suit:

« Art. 3. - La commission interdépartementale itinérante prévue à l'article 2 du présent arrêté comprend:
« D'une part:
« Le préfet du département où siège la commission interdépartementale ou son représentant, président;
« Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg ou son représentant;
« Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz ou son représentant;
« Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre du lieu du siège de la commission ou son représentant;
« D'autre part:
« Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les représentants des associations visées ci-dessus sont désignés par arrêté ministériel sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et après avis du préfet intéressé.
« Un déporté résistant, membre de la Commission nationale des déportés et internés résistants, et un représentant d'associations nationales d'anciens combattants nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un fonctionnaire de la direction interdépartementale du lieu où siège la commission. »