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Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))

Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))

Art. 43. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
« Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. » II. - L'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
« Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. » III. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu,
l'organisme payeur est autorisé à récupérer cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir.
« Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. » IV. - Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.