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Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))

Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))

Art. 25. - I. - L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines;
la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. » 2o Au troisième alinéa, les mots: « dix-huit semaines » sont remplacés par les mots: « trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants ».
II. - L'article L. 331-4 du même code est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: « , vingt semaines en cas de naissances multiples » sont supprimés.
2o Le deuxième alinéa est abrogé.
3o Au troisième alinéa, les mots: « Dans tous les cas prévus au présent article, » et « ou de vingt-huit » sont supprimés.
III. - L'article L. 331-6 du même code est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: « douze semaines » sont remplacés par les mots: « vingt-deux semaines ».
2o Au deuxième alinéa, les mots: « , et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, » sont supprimés.
IV. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa:
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
« Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
»;
b) A la dernière phrase, les mots: « douze semaines » sont remplacés par les mots: « vingt-deux semaines ».
2o Au deuxième alinéa, les mots: « , vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, » sont supprimés et les mots: « la ou les adoptions » sont remplacés par les mots: « l'adoption ».
3o Au quatrième alinéa, les mots: « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots: « au présent article ».
V. - 1o Le troisième alinéa de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.
2o Après l'article L. 722-8-1 du code précité, il est inséré un article L.
722-8-2 ainsi rédigé:

« Art. L. 722-8-2. - Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités:
« - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité;
« - d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
« Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes:
« 1o L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié;
« 2o L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
« Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
« Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
« Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. » VI. - 1o Le troisième alinéa de l'article L. 615-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
2o A la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 615-19-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 615-19-1. - Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5o de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités:
« - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité;
« - lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
« Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes:
« 1o L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié;
« 2o L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
« Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
« Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
« Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. » VII. - 1o Le quatrième alinéa des articles L. 615-19 et L. 722-8 du même code est ainsi rédigé:
« Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes: » 2o Le quatrième alinéa de l'article L. 722-8-1 du même code est ainsi rédigé:
« Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient des allocations prévues par le présent article, à l'occasion de l'arrivée de leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes: » 3o Après le premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes visées à l'alinéa précédent titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. » 4o Dans le deuxième alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, les mots: « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots: « des alinéas précédents ».