Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))
Art. 9. - I. - Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots: « Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots: « Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants ».
II. - La section 3 du même chapitre VII est ainsi rédigée:
« Section 3
« Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
« Art. L. 757-4. - Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée sont applicables dans les départements d'outre-mer.
« Art. L. 757-5. - Les articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer.
« Art. L. 757-6. - Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer.
« Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
« Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L.
842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 757-7. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »