Article (LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille (1))
Art. 2. - I. - Le second alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
« L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
« Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. » II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 532-2 du même code, après les mots « d'une période de référence », sont insérés les mots « , fonction du nombre d'enfants à charge, ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-4 du même code est ainsi rédigé:
« L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1o à 5o. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1o à 4o perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée. » IV. - L'article L. 381-1 du même code est ainsi modifié:
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. » 2o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. » V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994 et pour les enfants nés à compter de cette date.
Toutefois, les personnes qui bénéficient au 30 juin 1994 de l'allocation parentale d'éducation à taux plein peuvent bénéficier de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel dans les conditions définies par le présent article.