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Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))

Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 47 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 47-1 ainsi rédigé:

« Art. 47-1. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la cessation progressive d'activité