Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 54. - Le préfet du département transmet le dossier de demande d'agrément au préfet de région, accompagné d'un avis motivé.