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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 50. - Les écoles d'aides-soignants et les écoles d'auxiliaires de puériculture sont agréées par le préfet de région.
Une école peut être agréée pour les deux formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Elle doit toutefois, dans ce cas, bénéficier de deux agréments distincts et les élèves qu'elle accueille ne peuvent être inscrits simultanément pour la préparation des deux certificats, ni changer de formation en cours de scolarité.