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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 43. - L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, porte sur les modules 7 à 12. Elle comporte six questions et doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion, et sa capacité à s'exprimer par écrit. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles, le président du jury choisit le sujet retenu pour l'épreuve.
Cette épreuve est notée sur 30 points. Une note inférieure à 7 sur 30 est éliminatoire.
Une double correction de cette épreuve est assurée par des puéricultrices participant à la formation des auxiliaires de puériculture, justifiant d'un exercice professionnel d'au moins trois ans, de préférence titulaires d'un certificat cadre.