Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 37. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivré par le préfet du département aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.