Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 25. - Le directeur de l'école, après avis du conseil technique, peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels,
autoriser certaines absences avec dispense de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés au-delà de la franchise prévue à l'article 24.