Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 20. - Chaque stage donne lieu à une note sur 20. L'évaluation est assurée par la surveillante ou la responsable de la structure d'accueil, en collaboration avec les différents professionnels ayant assuré l'encadrement des stagiaires.