Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-13 du même code est ainsi rédigé:
« Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt. »