Article (Arrêté du 25 juillet 1994 relatif au réaménagement de prêts à l'habitat social)
Art. 1er. - Le taux d'intérêt annuel des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré dans le cadre de la réglementation issue des décrets du 19 mars 1966 susvisés peut être modifié, en accord avec la caisse de garantie du logement social et sous réserve des dispositions de l'article 2, dans les conditions suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0174 du 29/07/94 Page 10985 a 10986
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La durée résiduelle s'entend de la période d'amortissement du prêt comprise entre la date d'échéance de mise en recouvrement précédant immédiatement la date de réaménagement et la date de dernière échéance de mise en recouvrement fixée par les clauses contractuelles en vigueur à la date de réaménagement.
Le taux d'intérêt annuel s'applique, sur la durée résiduelle du prêt, aux capitaux restant dus après paiement de l'échéance immédiatement antérieure à la date de réaménagement. Les annuités sont constantes.
Les taux d'intérêt définis au premier alinéa du présent article sont applicables au calcul des échéances de mise en recouvrement postérieures au 24 novembre 1994.
Les modalités financières de remboursement anticipé des prêts seront définies par avenant au contrat initial.