Articles

Article (Arrêté du 17 mars 1994 habilitant le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès de cet établissement)

Article (Arrêté du 17 mars 1994 habilitant le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès de cet établissement)

Art. 1er. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents centres, représentations ou missions de l'institut autres que le siège central, pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances :
- les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement des représentations, centres ou missions ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans une limite maximale de 30 000 F ;
- l'indemnité de logement dans les territoires d'outre-mer en application du décret no 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;
- tous les salaires, rémunérations et indemnités diverses dus au personnel recruté localement ainsi que toutes les charges y afférentes ;
- les frais médicaux au bénéfice des personnels locaux en application des conventions collectives ;
- en ce qui concerne les régies chargées du paiement des dépenses sur ressources affectées provenant de participations d'Etats étrangers ou de conventions conclues avec ces Etats ou leurs organismes publics et devant être gérées localement en application d'accords bilatéraux de coopération,
après avis de l'agent comptable :
- les dépenses de toute nature telles que prévues pour la réalisation des programmes financés par les participations ou les conventions susvisées, dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie.