Article (Décret no 94-197 du 7 mars 1994 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle)
Art. 16. - Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.